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DE LA VILLE DE PARIS.
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[i 5-9]
auditeur des Comptes; Perdrier, qui s'est incontinant retiré'1'; dè Livres, Secretaire du Roy; T. de Montmirel, sr de Chamboursy !-'; Bouchart, sr de Nourray'3'; Larcher, marchant; Lelieur, marchant; Berthelemy, marchant; Lelievre, marchant, tous Conseillers de lad. Ville.
Après ce que mond. sr le Prevost des Marchans a proposé et donné à entendre à lad. compaignée led. arrest provisional et que, par previlleige donné par le Roy Loys unziesme, le 11e jour de Novembre, mil 1111e lxvi '4', dont lecture a esté faicte en la presence des dessusdictz, les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville de Paris peuvent créer et establyr ung Maistre d'Artillerye de lad. Ville et ung Contrerolleur qui fera Contrerollé de toutes les receptes et despences qui se feront en icelle Ville; lesquelz, ainsi pourveuz, en joyront leur vie durant, et quant lesd, offices seront vaccans, lesd. Prevost des Marchans et Eschevins y pourvoiront et non autres. Suyvant lequel previleige, lesd. Prevost et Eschevins ont faict les provisions desd, offices et, pour plusieurs bonnes el grandes considerations, ont tousjours voullu que leur Greffier excerçast led. Contrerollé; ce que la Court a par plusieurs foys approuvé, et mesmes par arrest donné l'an mil nu0 iiii" xix, après la cheule du pont Nostre Dame, quant il fut ordonné que l'office de Greffier et Receveur seroient separez'5', et que à l'office de Greffier seroit pourveu d'ung notable personnage, qui feroit registre de tous acquitz, taxations, modérations, encheres, tiercemens et doublemens et autres choses concernans la recepte et despence de lad. Ville, pour
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servir dc Contrerollé à l'audition des comptes du Receveur d'icelle, et partant led. Contrerollé adjugé par arrest au Greffier;
Que le feu Roy Françoys, que Dieuabsoille, confirma en termes generaulx tous les previlleiges donnés par ses predecesseurs à la ville de Paris; mais depuis led. seigneur, en l'an v° xiiii, par son edict general, crea par toutes les villes et forteresses de son Royaulme Contrerolleur des deniers commungs, dons et octroys'6', afin qu'ilz feissent dilligence d'employer lesd, deniers aux fortiffications et reparations desd, villes, et non ailleurs.
Appel de l'érection du controlleur de Beauvais'"'. Après lequel edict general, publié en la court de Parlement, feu Aubert Beauclerc, taisant les previlleiges susdictz donnez à lad. Ville, confermez par led. feu Roy François, aussi taisant led. arrest de la Court donné l'an mil iiii0 iiii" xix, par lequel est ordonné que le Greffier seroit Contrerolleur de lad. Ville, obtint provision du Roy de l'office de Contrerolleur des deniers commungs, dons et octroiz de lad. ville de Paris, se veult faire instituer oud. estal, dont le Procureur de la Ville appelle; la cause plai-dée, le Procureur general du Roy oy, esl appoincté au Conseil; lequel appel et décision dud. appoincté au Conseil est encores indecis. Et depuis, [par] les Prevost et Eschevins, qui estoient lors, fut remonstré au Roy leurs previlleiges de pourveoir à l'office de Contrerolleur general de lad. Ville, par luy confermez avec tous les autres previlleiges d'icelle, mesmement que par led. edict n'estoit faicte mention
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C Le Grellier Pierre Perdrier étant en cause dans ce différend, puisqu'il exerçait le contrôle sur les receveurs de la Ville avant la création d'un nouvel office de contrôleur des deniers communs, ne pouvait prendre part aux délibérations qui vont suivre.
(2) Chambourcy, canton de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
(1' Jean Bochart, seigneur de Noroy (canton de Saint-Just, Oise).
'*•' Les lettres de Louis XI, données à Orléans, le 2 novembre i466, visées ici, sont publiées dansle Recueil des Ordonnances des Rots de France, t. XVI, p. 52 1.
'5> La séparation des deux offices dc greffier et de receveur fut prononcée par l'arrêt du Parlement du 9 janvier 15oo ( n. s. ), le méme qui déclarait le Prévôt des Marchands, les Echevins, le Receveur et le Procureur de la Ville coupables d'avoir négligé les mesures propres à prévenir la chute du Pont Notre-Dame, (i" Registre des Délibérations, impr., p. 10.)
1-) Le Prévôt des Marchands commet ici une légère erreur. La création des offices de contrôleurs des deniers communs ne suivit pas, mais précéda de quelques jours la confirmation générale des privilèges de la ville de Paris, dont les lettres patentes furent données à Paris, en avril i5i5 (n. s.), et enregistrées au Parlement, le 13 août de la même année (Archives nat., X" 8611, fol. 129), tandis que l'édit de création des offices de contrôleurs des deniers communs dans toutes les villes du royaume porte la date de Paris, mars 1 5i 5 (n. s.). Le Bureau de la Ville, considérant que cette institution était contraire aux privilèges des Prévôt des Marchands et Echevins, éleva des protestations contre la publication de l'édit, dans sa séance du 11 mai i5i5. et décida de formuler des remontrances qui seraient soumises au Parlement, et de s'opposer à l'enregistrement des lettres patentes, du moins en ce qui concernait la ville de Paris. (Voir le 1" Registre des Délibérations, impr. p. 223.) La Cour ne tint aucun compte de cette opposition et rendit un arrêt d'enregistrement, dès le i4 mai suivant. (Arcliives nationales, X" 8611, fol. 5i.) Cet édit est publié dans Fontanon, Edits et Ordonnances des Rois de France, I. H, p. 1129, et dans Isambert, Anciennes lois françaises, t. XII, p. 26.
O Ce titre, inscrit en marge du fol. i3i r°, est d'une main plus récente que l'écriture du corps de notre Registre, ll ne parait point tout à fait à sa place ; car il ne sera question qu'un peu plus loin de l'affaire du contrôleur Robert de Beauvais.
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